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Titulaire :
ROCKWOOL ISOLATION
111 rue du Château des Rentiers
75013 PARIS
FRANCE
Formulé le :
22/06/2021
Publié le :
12/10/2021
Situation de l'avis :
Annulé le : 15/08/2022
Produit / Procédé :
Labelrock bidensité
Groupe spécialisé :
9 - Cloisons, doublages et plafonds
Famille :
Doublage de mur

Description du produit

Complexes et sandwiches LABELROCK BIDENSITE associant une (ou deux) plaque (s) de parement en plâtre à bords amincis, avec ou sans pare-vapeur et un panneau isolant de laine de roche bidensité.

Domaine d'application

Celui défini dans la norme NF DTU 25-42 (indice de classement P 72-204) "Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en plâtre-isolant" (partie 1 Domaine d’emploi).Emploi pour la réalisation :par pose collée ou par vissage sur tasseaux, de doublages destinés à compléter ou à renforcer l'isolation thermique de parois verticales en maçonnerie ou en béton, neuves ou anciennes.par fixation mécanique sur charpente ou ossature en bois, verticale ou non :de plafonds horizontaux sous comble perdu, accessible ou non,d'habillages de combles aménagés : plafonds, rampants sous couverture et pieds-droits,d'habillage de maisons à ossature bois.par pose collée, de doublages destinés à compléter ou à renforcer l'isolation acoustique de parois verticales en maçonnerie ou en béton, neuves ou anciennes.de parois de locaux classés « EB+ privatifs » au sens du document « Classement des locaux en fonction de l’exposition à l’humidité des parois » - cahier CSTB 3567 – avril 2006, sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article 7 du Dossier Technique et de l’utilisation de plaques hydrofugées de type H1.Le procédé Labelrock bidensité est utilisable dans toute zone de sismicité de France métropolitaine (zones 1 à 4) et pour toute catégorie d’ouvrage (ouvrages de catégories I à IV) au sens de l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », sous réserve du respect des prescriptions indiquées à l’article 2.34 du présent Avis.